63. Aux fins de l’article 61, il est permis de considérer que la surface non ombragée en hiver du vitrage d’un bâtiment à aire habitable ouverte ou équipé d’un système central à air pulsé installé aux fins de chauffage ou de la ventilation du bâtiment et permettant de répartir le gain de chaleur solaire provenant de cette surface correspond à 50% de sa superficie réelle. Si le bâtiment est de plus équipé d’un système de refroidissement, la surface de vitrage utilisée pour le calcul correspond à 50% de la superficie réelle du vitrage non ombragée en hiver mais ombragée en été.
Aux fins du présent article, le vitrage considéré doit être transparent ou avoir un coefficient d’ombre de plus de 0,70 et être orienté de façon à ne pas former un angle supérieur à 45 º par rapport à la direction sud.
Afin de mesurer la surface de vitrage non ombragée en hiver, il faut utiliser comme base de calcul l’angle d’incidence des rayons solaires sur la surface vitrée mesuré à midi le 21 décembre.
De même, afin de mesurer la surface de vitrage ombragée en été, il faut utiliser comme base de calcul l’angle d’incidence des rayons solaires sur la surface vitrée mesuré à midi le 21 juin.
De plus, il est permis de considérer exclues du calcul de la surface totale de vitrage:1° la surface non ombragée en hiver du vitrage d’un bâtiment placé devant tout mur ou plancher fait de matériaux conçus pour capter et stocker l’énergie solaire; et
2° la surface d’une fenêtre pourvue d’un système d’isolation thermique permettant d’augmenter sa résistance thermique d’au moins 0,8 m2 • °C/W en l’absence d’ensoleillement.
D. 89-83, a. 63; D. 1721-85, a. 10.